H-4.1, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des huissiers de justice

Texte complet
6. L’huissier ne peut, à compter du moment où le conciliateur a reçu une demande de conciliation à l’égard d’un compte d’honoraires, intenter une action sur compte d’honoraires tant que le différend peut être réglé par la conciliation ou par l’arbitrage.
Toutefois, l’huissier peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1468-2002, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. L’huissier ne peut, à compter du moment où le conciliateur a reçu une demande de conciliation à l’égard d’un compte d’honoraires, intenter une action sur compte d’honoraires tant que le différend peut être réglé par la conciliation ou par l’arbitrage.
Toutefois, l’huissier peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1468-2002, a. 6.